Fraude du débiteur et point de départ de la prescription de l’action paulienne

Mai 14, 2025 | Information Juridique

La Cour de cassation apporte, par un arrêt du 13 mars 2025, des précisions sur le point de départ de la prescription quinquennale de l’action paulienne lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action

En l’espèce, soutenant avoir réglé au bailleur, le 12 août 1981, une somme indue, lors de la conclusion d’un bail rural, M. X saisit, le 22 janvier 2013, un tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande tendant à voir condamner les cohéritiers du bailleur initial, décédé, à lui payer une certaine somme sur le fondement de l’article L. 411-74 du Code rural. Par acte authentique du 21 juillet 2014, publié au service de la publicité foncière le 28 juillet suivant, M. et Mme Y, cohéritiers du bailleur, acquirent l’usufruit d’un bien immobilier, leur fils en acquérant la nue-propriété. Le preneur assigna le 3 décembre 2021 ces derniers en inopposabilité de l’achat, sur le fondement de la fraude paulienne.

La cour d’appel jugea que l’action engagée le 3 décembre 2021 était prescrite.

La Cour de cassation retient que la cour d’appel :

. a d’abord énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article 2224 du Code civil, le créancier, peu important sa qualité de professionnel ou non, étant réputé avoir connaissance de l’acte portant mutation de droits réels immobiliers argué de fraude, dès sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action paulienne se situe au jour de cette publication et que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte ;

. a, ensuite, constaté que l’acte de vente du 21 juillet 2014 avait été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 28 juillet suivant et souverainement retenu que le preneur ne démontrait pas l’existence d’agissements frauduleux l’ayant empêché de connaître la vente, puisque, dès le 21 novembre 2016, il avait été en mesure de réclamer au service de la publicité foncière l’acte d’acquisition argué de fraude en précisant la date, le volume et le numéro, ce qui impliquait qu’il avait une connaissance précise, avant même cette date, d’un acte suspect ;

. en a exactement déduit que l’action était prescrite.

Sources :